FAQ - Questions fréquemment posées
Il s'agit du NATINF 022165 Détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non tenu en laisse (chien dangereux de la 2ème catégorie) P art. R. 215-2 al. I-3°, L. 211-16, L. 211-12 C. rural R art. R. 215-2 al. I-3° C. rural C/2 - AF/2 TA 2 (rose) Relevé d'identité Demande la régularisation à défaut faire sortie le chien avant de verbaliser si situation dangereuse - contrôle des documents concernant le chien Recueillir les éventuelles observations.
Les contraventions que vous énoncez sont prévues par le décret n° 99-1164 du 29.12.1999. Elles constituent selon le cas des contraventions de 4e, 3e, ou 2e classe selon le cas. Le détail de ces contraventions est porté dans notre ouvrage " Le Mémento des Infractions au Nouveau Code Pénal ". Vous pouvez également consulter le décret au JO du 30 décembre 1999.
Les activités de police administrative dévolues aux policiers municipaux découlent des pouvoirs du maire dans ce domaine. Ils sont définis par les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et concernent : - la sécurité et la voie publique, - l'hygiène et la tranquillité, - la protection des activités commerciales et rurales notamment par la prise d'arrêtés qu'il convient de faire respecter.
L'article 28 de la loi du 31 mai 1990 précise que dès la réalisation d'une aire d'accueil, le maire ou les maires des communes qui se sont regroupées pour la réalisation de cet emplacement, peuvent interdire le stationnement sur le territoire de la ou des communes concernées. Ces dispositions sont commentées dans notre ouvrage : " Le Maire et ses Pouvoirs de Police " proposé au Catalogue 2002 au prix de 47,00 €TTC (soit 59,60 €TTC avec sa mise à jour 2002 et 70,50 €TTC avec les mises à jour 2002 et 2003).
Les infractions au règlement sanitaire départemental sont des 3èmes classes (Décret n° 73-502 du 21 mai 1973, art. 3).
Dans les deux cas, il s'agit d'une contravention de 3ème classe. Le tapage nocturne est prévu et réprimé par l'article R.623-2 du Code Pénal. Le tapage diurne est, quant à lui, prévu et réprimé par l'article R.48-2 du Code de la Santé Publique.