FAQ - Questions fréquemment posées

Ce type de support s'inscrit dans la définition du bilboquet et n'est donc pas soumis aux obligations de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur). Par contre, les gendarmes peuvent intervenir en application de l'article R.412-52 du Nouveau Code de la Route en cas de distribution aux conducteurs ou en cas de distribution sur la voie publique en contravention avec un arrêté de voirie du maire.

Il s'agit d'une contravention qualifiée de "vente sauvage" qui constitue une C/5 dont les éléments sont les suivants : Offre de vente ou de prestation de service utilisant irrégulièrement le domaine public (Code NATINF 002897)prévue par l'article L.442-8, al.1 du Code du commerce et l'article 14,al 1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, réprimée par l'article 14, al.1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 et article L.442-8, al. 5 du Code du commerce. La récidive constitue également une C/5 (Code NATINF 009120).

Normalement, le " ramassage " des animaux errants n'incombe pas aux services de police. Cette mission est généralement confiée soit aux sapeurs pompiers, soit aux services de fourrières communales ou départementales, soit encore aux associations type : SPA.

Le Décret n° 2008-993 du 22.09.2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 prévoit dans son article 2 l'armement autorisé pour les agents de police municipale. Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : de 4ème catégorie : a) Révolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ; b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7, 65 mm ; c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métallique, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; d) Pistolets à impulsions électriques (de type Taser, par exemple) de 6ème catégorie : a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ; b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; c) Projecteurs hypodermiques ; de 7ème catégorie : Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministère de la défense et donc le calibre est au moins égal à 44 mm. Cet article ne précise pas si le bâton de défense dit télescopique est autorisé ou non. Néanmoins, l'article 4 confirme que l'autorité préfectorale accorde l'autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions. S'agissant d'une prérogative d'autorisation du préfet, cette décision relative au port du bâton de défense télescopique est donc laissée au pouvoir discrétionnaire de cette autorité. --- En conséquence, le préfet dispose donc de l'opportunité d'accorder ou non le port du bâton de défense dit télescopique. Sachant que cette arme est autorisée pour les forces de sécurité de l'Etat et notamment la Gendarmerie nationale et que les policiers municipaux sont également autorisés au port d'armes de 4ème catégorie (cf. liste ci-dessus), on peut difficilement imaginer qu'un préfet refuse le port du bâton de défense télescopique pour des agents de police municipale. --- D'ailleurs, actuellement, certaines polices municipales disposent de cette autorisation préfectorale pour le port de ce bâton de défense télescopique.

L'affichage de la licence est obligatoire à l'extérieur de l'établissement. Faire cesser l'infraction et relever la contravention de 1ère classe prévue par l'arrêté préfectoral ou municipal, la circ. minis. n° 256 du 20 juin 1951 et réprimée par l'art. R.610-5 du CP.

L'article L. 2212-6 a été inséré dans le CGCT par la loi du 15 avril 1999 sur les polices municipales : dans toutes les communes employant au moins 5 agents une convention de coordination doit être conclue entre le maire et le préfet, après avis du procureur. En dessous de ce seuil, une convention peut être conclue à la seule demande du maire. Cette convention a pour objet de préciser la nature et le lieu des interventions des agents de PM, ainsi que les modalités de coordination avec la gendarmerie et la police nationale. A défaut de convention, les missions des PM ne pourront s'exercer qu'entre 6 h. et 23 h. à l'exception des gardes statiques et de la surveillance des fêtes, etc... Les communes employant au moins 5 agents à la date d'application de la loi disposeront d'un délai de 6 mois après la publication du décret fixant les clauses de la convention (Décret 2000-275 du 24.3.2000).

Rien ne s'oppose dans les textes à ce qu'un rideau ou un voile dissimule l'intérieur d'un débit de boissons.

Le décret sur les armes ne prend actuellement pas en compte ce type de matraque qui doit, en tout état de cause, être classé en 6ème catégorie.

Le défaut de déclaration de travaux pour l'installation d'une clôture constitue un délit prévu par l'article L.441-2, R.441-3 et L.480-4 et réprimé par l'art. L.480-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, s'agissant d'une clôture grillagée, il convient de vous rapprocher de votre mairie pour vérifier si le P.O.S. autorise ce type d'installation.

L'usage d'une telle arme peut intervenir pour la neutralisation d'un animal dangereux. Son utilisation est en principe réservée aux équipes spécialisées dans ce genre d'intervention (sapeurs pompiers, agents des fourrières, etc...).

Il n'existe pas d'obligation légale du maire de devoir éliminer les graffitis. S'il prend la décision de les enlever ; ce sera à la charge de la collectivité à moins que l'auteur des faits soit pris et puisse supporter la réparation des dommages. De nombreux textes sanctionnent ces faits : - le Code Pénal, art. 322-1 s'agissant de la détérioration d'un bien appartenant à autrui (fait de tracer des inscriptions, des signes, des dessins sans autorisation sur les façades (tags) ou sur les véhicules. Il s'agit d'un délit, art. R.635-1 du CP, s'agissant d'un dommage léger, il s'agit d'une contravention.

- Règles générales : Le décret n° 2006-1386 du 15.11.2006 a modifié le Code de la santé publique et notamment le livre V relatif à la lutte contre le tabagisme. A compter du 1er février 2007, les mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics ont été renforcées. L'application de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2008 pour les débits permanents de boissons à consommer sur place (bars, cafés...), casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants. - L'article R. 3511-3 du Code de la Santé Publique prévoit : Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007 Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes : 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; 3° Ne pas constituer un lieu de passage ; 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés. - Procès verbal d'infraction : En application de l'article R. 15-33-29-3 du Code de Procédure Pénale, les agents de Police municipale, les gardes champêtres et les agents de la ville de Paris sont compétents pour verbaliser ces contraventions. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable pour les infractions visées aux articles R.3512-1 et au 1° et 2° de l'article R.3512-2 du Code de la Santé Publique dans le cas ou l'auteur est une personne physique. S'il s'agit d'une personne morale, relever un procès verbal. Il n'y a pas d'amende minorées applicables. - L'article R3512-1 du Code de la Santé Publique : Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007 Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. - L'article R3512-2 du Code de la Santé Publique : Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de : 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ; 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ; 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

La municipalité comprend l'ensemble des personnes qui administrent la commune, soit : le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux. En droit administratif, cette notion a un sens plus restreint et comprend la réunion du maire et de ses adjoints à l'exclusion des conseillers municipaux. Nous nous en tiendrons à la notion la plus courante.

LOPPSI (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) La LOPPSI est entrée en vigueur depuis le 15 mars 2011. Elle renforce certaines sanctions mais assouplit le permis à points. Renforcement de la répression 1 - Confiscation du véhicule Tout conducteur qui commet au volant de son véhicule un délit routier, peut voir son véhicule confisqué pour des infractions graves telles que la conduite sans permis, état de récidive, homicides, blessures involontaires etc. La confiscation entraîne la vente du véhicule au profit de l'état. 2 - Dispositif d'antidémarrage La conduite sous influence de l'alcool, le refus de dépistage, provoquer un accident et s'enfuir peuvent être sanctionnées par l'obligation d'équiper le véhicule d'un système d'antidémarrage par éthylotest pendant 5 ans au plus. 3 - L'achat ou la vente de « points » du permis de conduire C'est un délit sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le fait de se livrer à ce trafic de façon habituelle ou par la diffusion par tout moyen d'un message à destination du public, constitue une circonstance aggravante qui porte la sanction encourue à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 4 - Rétention du permis de conduire Les forces de l'ordre sont autorisées en cas d'accident mortel de la circulation, à retenir le permis de conduire d'un conducteur à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. 5 - Délit de fuite : Les peines maximales sont renforcées : trois ans de prison au lieu de deux et 75 000 € d'amende au lieu de 30 000 €. 6 - Excès de vitesse Il est possible de relever les excès de vitesse par une vitesse moyenne constatée entre 2 points de circulation (grâce à la mise en place de « radar tronçons »). Assouplissement de la récupération de points dans le cadre du permis à points 1 - La restitution des 12 points Elle se fera en deux ans au lieu de trois actuellement. Attention, cette disposition ne s'applique pas pendant la période du permis probatoire. Le délai restera toutefois fixé à trois ans pour un délit ou une contravention de quatrième ou de cinquième classe, comme l'excès de vitesse ou l'alcoolémie. 2 - La récupération de la perte d'un point Elle se fera automatiquement dans les six mois au lieu d'un an. 3 - Stage de sensibilisation à la sécurité routière Tout conducteur pourra suivre un stage chaque année et non plus tous les deux ans.

Les pouvoirs de police du maire en matière de circulation routière sont édictés par le législateur de la manière suivante : - Le Code de la route dans son Livre IV : L'usage des voies - Titre Ier : Dispositions générales - Chapitre 1er : Pouvoirs de la circulation : L'article L . 411-1 stipule : que les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont dévolues au maire dans la commune. - Par ailleurs, le Code Général des Collectivités Territoriales, dans son article L. 2213-1 précise que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. En conséquence, l'installation d'un panneau Stop à l'intersection d'une voie communale et d'une route départementale, en agglomération, relève de la compétence du maire. S'agissant d'un arrêté municipal, il peut être contesté dans les délais mentionnés par la procédure de recours devant le Tribunal administratif.

Oui, la procédure de péril et donc son traitement relève bien du pouvoir du maire : article L.511-1 du Code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ». En cas de défaillant du maire, le préfet est compétent, en application de l'article L.2215-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales. Trois conditions doivent être réunies pour le déclenchement d'une procédure : 1/ Il doit s'agir d'un bâtiment, d'un immeuble. 2/ Il faut que le danger émane de l'édifice lui-même et non pas d'une cause extérieure à l'immeuble. 3/ Il doit y avoir danger pour la sécurité des personnes, en particulier celle des occupants de l'immeuble. Deux procédures existent selon que le péril soit imminent ou non imminent. - Procédure de péril ordinaire (non imminent) : (Articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation) Le maire met en demeure le propriétaire de faire cesser le péril. A défaut d'exécution des travaux, il prend un arrêté de péril non imminent. Si le propriétaire n'exécute pas les travaux prescrit, le maire fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge judiciaire statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Contestation : Saisine du Tribunal Administratif possible par le propriétaire, occupant. Non exécution des travaux par le propriétaire : Saisine du juge judiciaire (ordonnance du juge statuant en la forme des référés) sur demande du maire. - Procédure de péril imminent : (Article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation) Le maire adresse un avertissement au propriétaire. Il adresse également une demande de désignation d'expert auprès de la juridiction administrative compétente. L'expert disposera d'un délai de 24 H pour rendre ses conclusions. A défaut d'exécution des travaux, il saisit le juge (L'ordonnance du 15 décembre 2005 a transféré cette compétence du juge d'instance au juge administratif). Contestation : Saisine du Tribunal Administratif possible par le propriétaire, occupant Non exécution des travaux par le propriétaire : Saisine du Tribunal Administratif sur demande du Maire. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un « homme de l'art », prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.

Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, (campings-caravanings) est réglementé par le code de l'urbanisme, art. R.443-1 et suivants. De plus, le plan d'occupation des sols établi par les municipalités en application de ces textes peut interdire ou réglementer de telles implantations. Il convient donc de vous rapprocher de la mairie du lieu.

En dehors des massifs forestiers classés, cette obligation ne peut être imposée à un propriétaire tant qu'un arrêté n'aura pas été pris par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police faisant obligation de débroussailler dans le cadre de la lutte contre l'incendie. Le non-respect de cette obligation peut alors entraîner une contravention de 4è classe prévue par le code forestier art. R.322-1 et réprimée par l'article R.322-5/2è. du même code.

Les ventes en liquidation revêtent un caractère exceptionnel. La durée de celles-ci ne peut excéder 2 mois. L'autorisation est délivrée par le maire et ne peut être renouvelée (sauf rares exceptions) Art. L.2212-1 à L.2213-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. Nous vous précisons qu'un développement plus complet et un modèle d'arrêté figure dans l'ouvrage " Le Maire et ses Pouvoirs de Police " proposé au prix Catalogue 2002 de 47,00 €TTC(soit 59,60 €TTC avec sa mise à jour 2002 et 70,50 €TTC avec les mises à jour 2002 et 2003).