L'article R. 416-19 du code de la route prévoit et réprime : - I - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré signalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de pré signalisation. - En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle. - II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. - En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. - III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle. - IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article. - V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Ce paragraphe V précise le fait qu'une amende de 4ème classe est relevée pour une ou plusieurs infractions (amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros).
La profession d'enseignant est une profession qui n'a bénéficié d'un diplôme qu'à partir de 1960. A partir de 1981, l'état a organisé la formation initiale et le contrôle de l'ouverture des établissements. La réglementation a obligé les professionnels à disposer d'un local réservé à l'exercice de cette profession, l'idée était de contrôler l'enseignement un peu comme la direction des fraudes contrôle les restaurants. Le ministère des transports, faute de moyens, n'est pas vraiemnt parvenu car elle s'est appuyé sur les inspecteurs du permis de conduire. 2010 : l'année des mutations La législation européenne garantit à tous les européens de pouvoir travailler librement, ainsi par exemple, la libre prestation de service redevient possible même sans local. Ceci explique que jusqu'en 2010, il n'était pas possible de travailler sans agrément, donc sans local. Les nouvelles directives européennes bouleversent notre législation. Dernièrement (loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 (JO du 6 janvier 2011) portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne) en application de la directive européenne sur la libéralisation des services, l'expérience professionnelle de 3 années n'est plus requise pour devenir exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite. La libre prestation de service : le nouveau statut de travailleur indépendant Tout diplômé peut s'établir en indépendant sans ouvrir obligation de local, avec ou sans véhicule. Statut en nom propre ou en s'immatriculant en tant qu'entreprise au RCS.
- L'article R413-5 du Code de la route modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004 précise : I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. - L'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite dans sa version consolidée au 22 décembre 1994 précise : Le ou les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée doivent être équipés de deux rétroviseurs latéraux : l'un situé à gauche du véhicule réglé pour l'élève, l'autre situé à droite du véhicule réglé pour l'accompagnateur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route. Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle en annexe au présent arrêté doit être apposé à l'arrière du véhicule. - L'arrêté du 5 mai 1994 indique dans son article 2 : Le signe distinctif des conducteurs débutants « A » doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur. Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule. - Néanmoins, la pratique fait que ce disque est apposé régulièrement sur la partie gauche de la vitre arrière du véhicule, les différentes auto-écoles délivrant des pochettes transparentes aux nouveaux titulaires du permis de conduire pour ce faire. Par ailleurs, pour certains véhicules, le système autocollant du signe A révèle une installation difficile (espace carrosserie...). En conséquence, il apparaît qu'une tolérance est accordée dans ce domaine par les forces de l'ordre. Le législateur évoluera peut être dans ce domaine.