|
|

Divers (Retour à la liste)
TITRE : AFFICHETTE
QUESTION :
Des amicales et des associations organisant des concours de pêche, tarot, bellotte et autres diffusant des affichettes réalisées avec ordinateurs puis photocopie : la gendarmerie dresse un PV pour absence du nom et RC de l’imprimeur. Quels sont les textes s’y référant ?
REPONSE :
Ce type de support s’inscrit dans la définition du bilboquet et n’est donc pas soumis aux obligations de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur).
Par contre, les gendarmes peuvent intervenir en application de l’article
R.412-52 du Nouveau Code de la Route en cas de distribution aux conducteurs ou en cas de distribution sur la voie publique en contravention avec un arrêté de voirie du maire.
TITRE : AFFICHETTES SUR VEHICULES
QUESTION :
Des véhicules destinés à la vente sont stationnés de façon permanente sur la voie publique avec des affichettes, format 21 x 29,7 comportant prix vente, tél., etc… Hormis le stationnement illicite, ces faits sont-ils répréhensibles ? Textes ?
REPONSE :
Il s'agit d'une contravention qualifiée de "vente sauvage" qui constitue une C/5 dont les éléments sont les suivants :
Offre de vente ou de prestation de service utilisant irrégulièrement le domaine public (Code NATINF 002897)prévue par l'article L.442-8, al.1 du Code du commerce et l'article 14,al 1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, réprimée par l'article 14, al.1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 et article L.442-8, al. 5 du Code du commerce.
La récidive constitue également une C/5 (Code NATINF 009120).
TITRE : ANIMAUX ERRANTS
QUESTION :
Quelles conditions de transports sanitaires pour les animaux errants "ramassés" par les forces de l’ordre ?
Véhicule aménagé ou VTU des SP ? Nettoyage à grandes eaux ou désinfection pas facile dans une berline de série ?
REPONSE :
Normalement, le “ ramassage ” des animaux errants n’incombe pas aux services de police. Cette mission est généralement confiée soit aux sapeurs pompiers, soit aux services de fourrières communales ou départementales, soit encore aux associations type : SPA.
TITRE : ARMEMENT DE 6EME CATEGORIE (OCTOBRE 2008)
QUESTION :
Le bâton de défense, et tonfa "dit" télescopique sont-ils autorisés ?
REPONSE :
Le Décret n° 2008-993 du 22.09.2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 prévoit dans son article 2 l’armement autorisé pour les agents de police municipale.
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
de 4ème catégorie :
a) Révolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7, 65 mm ;
c) Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métallique, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d) Pistolets à impulsions électriques (de type Taser, par exemple)
de 6ème catégorie :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;
b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques ;
de 7ème catégorie :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministère de la défense et donc le calibre est au moins égal à 44 mm.
Cet article ne précise pas si le bâton de défense dit télescopique est autorisé ou non. Néanmoins, l’article 4 confirme que l’autorité préfectorale accorde l’autorisation individuelle de porter une arme pour l’accomplissement des missions. S’agissant d’une prérogative d’autorisation du préfet, cette décision relative au port du bâton de défense télescopique est donc laissée au pouvoir discrétionnaire de cette autorité.
--- En conséquence, le préfet dispose donc de l’opportunité d’accorder ou non le port du bâton de défense dit télescopique. Sachant que cette arme est autorisée pour les forces de sécurité de l’Etat et notamment la Gendarmerie nationale et que les policiers municipaux sont également autorisés au port d’armes de 4ème catégorie (cf. liste ci-dessus), on peut difficilement imaginer qu’un préfet refuse le port du bâton de défense télescopique pour des agents de police municipale.
--- D’ailleurs, actuellement, certaines polices municipales disposent de cette autorisation préfectorale pour le port de ce bâton de défense télescopique.
TITRE : CODE DES DEBITS DE BOISSONS (AUJOURD'HUI CODE DE SANTE PUBLIQUE - LIVRE III)
QUESTION :
L’affichage de la licence est-il obligatoire ?
Visible de l’extérieur ? Seulement à l’intérieur ? Dans l’affirmative, préciser l’article qui prévoit et qui réprime.
REPONSE :
L’affichage de la licence est obligatoire à l’extérieur de l’établissement. Faire cesser l’infraction et relever la contravention de 1ère classe prévue par l’arrêté préfectoral ou municipal, la circ. minis. n° 256 du 20 juin 1951 et réprimée par l’art. R.610-5 du CP.
TITRE : CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
QUESTION :
Pouvez-vous m’indiquer le contenu de l’article 2212-6 du CGCT ?
REPONSE :
L’article L. 2212-6 a été inséré dans le CGCT par la loi du 15 avril 1999 sur les polices municipales : dans toutes les communes employant au moins 5 agents une convention de coordination doit être conclue entre le maire et le préfet, après avis du procureur.
En dessous de ce seuil, une convention peut être conclue à la seule demande du maire.
Cette convention a pour objet de préciser la nature et le lieu des interventions des agents de PM, ainsi que les modalités de coordination avec la gendarmerie et la police nationale. A défaut de convention, les missions des PM ne pourront s’exercer qu’entre 6 h. et 23 h. à l’exception des gardes statiques et de la surveillance des fêtes, etc…
Les communes employant au moins 5 agents à la date d’application de la loi disposeront d’un délai de 6 mois après la publication du décret fixant les clauses de la convention (Décret 2000-275 du 24.3.2000).
TITRE : DEBITS DE BOISSONS
QUESTION :
Le vitrage d’un bar public peut-il être opaque ?
REPONSE :
Rien ne s’oppose dans les textes à ce qu’un rideau ou un voile dissimule l’intérieur d’un débit de boissons.
TITRE : DECRETS SUR LES ARMES
QUESTION :
Une matraque électrique est-elle classée en sixième catégorie ?
REPONSE :
Le décret sur les armes ne prend actuellement pas en compte ce type de matraque qui doit, en tout état de cause, être classé en 6ème catégorie.
TITRE : DEFAUT DE DECLARATION DE TRAVAUX
QUESTION :
Quelle peut être la sanction encourue pour défaut de déclaration de travaux par un locataire d’une maison, pour l’installation d’une clôture de grillage ne dépassant pas deux mètres de hauteur ?
REPONSE :
Le défaut de déclaration de travaux pour l’installation d’une clôture constitue un délit prévu par l’article L.441-2, R.441-3 et L.480-4 et réprimé par
l’art. L.480-4 du code de l’urbanisme.
Toutefois, s’agissant d’une clôture grillagée, il convient de vous rapprocher de votre mairie pour vérifier si le P.O.S. autorise ce type d’installation.
TITRE : FUSIL HYPODERMIQUE
QUESTION :
Dans quelles circonstances et par qui peut être utilisé un fusil hypodermique ?
REPONSE :
L’usage d’une telle arme peut intervenir pour la neutralisation d’un animal dangereux. Son utilisation est en principe réservée aux équipes spécialisées dans ce genre d’intervention (sapeurs pompiers, agents des fourrières, etc…).
TITRE : GRAFFITIS ET POUVOIRS DU MAIRE
QUESTION :
Existe-il une obligation d’éliminer les graffitis dans le cadre des pouvoirs du maire ? La législation lois et décrets sur ce sujet ?
REPONSE :
Il n’existe pas d’obligation légale du maire de devoir éliminer les graffitis. S’il prend la décision de les enlever ; ce sera à la charge de la collectivité à moins que l’auteur des faits soit pris et puisse supporter la réparation des dommages.
De nombreux textes sanctionnent ces faits :
- le Code Pénal, art. 322-1 s’agissant de la détérioration d’un bien appartenant à autrui (fait de tracer des inscriptions, des signes, des dessins sans autorisation sur les façades (tags) ou sur les véhicules. Il s’agit d’un délit, art. R.635-1 du CP, s’agissant d’un dommage léger, il s’agit d’une contravention.
TITRE : INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS (NOVEMBRE 2008)
QUESTION :
Quel est l'article concernant l'interdiction de fumer dans les lieux publics (bar) et quel est l'article pour le gérant de l'établissement ?
REPONSE :
• Règles générales :
Le décret n° 2006-1386 du 15.11.2006 a modifié le Code de la santé publique et notamment le livre V relatif à la lutte contre le tabagisme.
A compter du 1er février 2007, les mesures d’interdiction de fumer dans les lieux publics ont été renforcées.
L’application de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2008 pour les débits permanents de boissons à consommer sur place (bars, cafés…), casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants.
• L’article R. 3511-3 du Code de la Santé Publique prévoit :
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
• Procès verbal d’infraction :
En application de l’article R. 15-33-29-3 du Code de Procédure Pénale, les agents de Police municipale, les gardes champêtres et les agents de la ville de Paris sont compétents pour verbaliser ces contraventions.
La procédure de l’amende forfaitaire est applicable pour les infractions visées aux articles R.3512-1 et au 1° et 2° de l’article R.3512-2 du Code de la Santé Publique dans le cas ou l’auteur est une personne physique. S’il s’agit d’une personne morale, relever un procès verbal. Il n’y a pas d’amende minorées applicables.
• L’article R3512-1 du Code de la Santé Publique :
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
• L’article R3512-2 du Code de la Santé Publique :
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
TITRE : MUNICIPALITE OU CONSEIL MUNICIPAL
QUESTION :
Le code des communes fait-il la différence entre la municipalité ou le conseil municipal ? Certains dictionnaires désignent municipalité comme étant le maire et ses adjoints excluant les conseillers municipaux par opposition à conseil municipal.
REPONSE :
La municipalité comprend l’ensemble des personnes qui administrent la commune, soit : le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux.
En droit administratif, cette notion a un sens plus restreint et comprend la réunion du maire et de ses adjoints à l’exclusion des conseillers municipaux.
Nous nous en tiendrons à la notion la plus courante.
TITRE : POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN MATIERE DE SIGNALISATION ROUTIERE (OCTOBRE 2008)
QUESTION :
Le Maire d’une commune a-t-il le droit ou le pouvoir de mettre un STOP sur une RD pour favoriser la priorité à une voie communale sans issue de sortie de lotissement (3 pavillons en agglomération) ?
REPONSE :
Les pouvoirs de police du maire en matière de circulation routière sont édictés par le législateur de la manière suivante :
- Le Code de la route dans son Livre IV : L’usage des voies – Titre Ier : Dispositions générales - Chapitre 1er : Pouvoirs de la circulation :
L’article L . 411-1 stipule : que les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont dévolues au maire dans la commune.
- Par ailleurs, le Code Général des Collectivités Territoriales, dans son article L. 2213-1 précise que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
En conséquence, l’installation d’un panneau Stop à l’intersection d’une voie communale et d’une route départementale, en agglomération, relève de la compétence du maire.
S’agissant d’un arrêté municipal, il peut être contesté dans les délais mentionnés par la procédure de recours devant le Tribunal administratif.
TITRE : PROCEDURE PERIL BATIMENT, IMMEUBLE (OCTOBRE 2008)
QUESTION :
La procédure de Péril relève-t-il de la compétence du Maire ?
REPONSE :
Oui, la procédure de péril et donc son traitement relève bien du pouvoir du maire : article L.511-1 du Code de la construction et de l’habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ».
En cas de défaillant du maire, le préfet est compétent, en application de l’article L.2215-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales.
Trois conditions doivent être réunies pour le déclenchement d’une procédure :
1/ Il doit s’agir d’un bâtiment, d’un immeuble.
2/ Il faut que le danger émane de l’édifice lui-même et non pas d’une cause extérieure à l’immeuble.
3/ Il doit y avoir danger pour la sécurité des personnes, en particulier celle des occupants de l’immeuble.
Deux procédures existent selon que le péril soit imminent ou non imminent.
• Procédure de péril ordinaire (non imminent) :
(Articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation)
Le maire met en demeure le propriétaire de faire cesser le péril.
A défaut d’exécution des travaux, il prend un arrêté de péril non imminent. Si le propriétaire n’exécute pas les travaux prescrit, le maire fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge judiciaire statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Contestation : Saisine du Tribunal Administratif possible par le propriétaire, occupant.
Non exécution des travaux par le propriétaire : Saisine du juge judiciaire (ordonnance du juge statuant en la forme des référés) sur demande du maire.
• Procédure de péril imminent :
(Article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation)
Le maire adresse un avertissement au propriétaire. Il adresse également une demande de désignation d’expert auprès de la juridiction administrative compétente. L’expert disposera d’un délai de 24 H pour rendre ses conclusions.
A défaut d’exécution des travaux, il saisit le juge (L’ordonnance du 15 décembre 2005 a transféré cette compétence du juge d’instance au juge administratif).
Contestation : Saisine du Tribunal Administratif possible par le propriétaire, occupant
Non exécution des travaux par le propriétaire : Saisine du Tribunal Administratif sur demande du Maire.
Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un « homme de l’art », prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement.
Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2.
TITRE : STATIONNEMENT CARAVANE
QUESTION :
Existe-t-il une réglementation pour le stationnement des caravanes sur terrain privé, quelles soient habitées ou mises sur un terrain à l’année ? Peut-on avoir une notion de gêne pour les voisins ?
REPONSE :
Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, (campings-caravanings) est réglementé par le code de l’urbanisme, art. R.443-1 et suivants.
De plus, le plan d’occupation des sols établi par les municipalités en application de ces textes peut interdire ou réglementer de telles implantations. Il convient donc de vous rapprocher de la mairie du lieu.
TITRE : TERRAINS EN FRICHES
QUESTION :
Que risque le propriétaire d’un terrain laissé en friches au plan pénal ?
Quels sont les textes qui prévoient et qui répriment cette négligence ?
REPONSE :
En dehors des massifs forestiers classés, cette obligation ne peut être imposée à un propriétaire tant qu’un arrêté n’aura pas été pris par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police faisant obligation de débroussailler dans le cadre de la lutte contre l’incendie. Le non-respect de cette obligation peut alors entraîner une contravention de 4è classe prévue par le code forestier art. R.322-1 et réprimée par l’article R.322-5/2è. du même code.
TITRE : VENTE LIQUIDATION
QUESTION :
Quelles sont les bases juridiques permettant au maire d’autoriser ou non une vente liquidation pour travaux ? Est-ce toujours de son autorité ?
REPONSE :
Les ventes en liquidation revêtent un caractère exceptionnel. La durée de celles-ci ne peut excéder 2 mois. L’autorisation est délivrée par le maire et ne peut être renouvelée (sauf rares exceptions) Art. L.2212-1 à L.2213-31 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Nous vous précisons qu’un développement plus complet et un modèle d’arrêté figure dans l’ouvrage “ Le Maire et ses Pouvoirs de Police ” proposé au prix Catalogue 2002 de 47,00 €TTC(soit 59,60 €TTC avec sa mise à jour 2002
et 70,50 €TTC avec les mises à jour 2002 et 2003).
|
|